C1 20 182 JUGEMENT DU 28 MARS 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________ SA, de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion contre Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais, à Sion, demanderesse et appelée. (art. 357b CO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 X _________ SA n’a jamais contesté être soumise à la CCT prévoyance et l’a même admis - du moins implicitement (cf. all. 37, 41 ; p. 8 de l’écriture d’appel) - à juste titre (cf. art. 2 CCT prévoyance et art. 2 de l’arrêté du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la CCT prévoyance ; dos. p. 185-186 [R2], 223 [R5]). Le Tribunal du
- 9 - travail ne l’a pas non plus remis en cause et cette question n’est pas litigieuse en appel, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage. 5.1 L’article 357b CO traite de l’exécution commune des conventions collectives. Cette exécution, à condition qu’elle soit expressément prévue dans une telle convention, permet aux parties contractantes d’agir en commun directement à l’égard des employeurs et des travailleurs liés, y compris à l’égard de ceux auxquels la convention a été étendue, pour assurer le respect des clauses conventionnelles, notamment en les soumettant à des contrôles et à des peines conventionnelles. La particularité juridique de l’exécution commune est de conférer des droits directs, invocables devant les tribunaux civils, aux organisations contractantes agissant en commun - ou à des organes paritaires (commissions paritaires) institués pour le faire (cf. également consid. 1 ci- dessus) - à l’égard des employeurs et des travailleurs liés (cf. BRUCHEZ, n. 1, 3, 7 et 13- 16 ad art. 357b CO ; MEIER, n. 5 ad art. 357b CO). 5.2 L’exécution commune peut notamment porter sur le paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d’autres institutions concernant les rapports de travail, la représentation des travailleurs dans l’entreprise et le maintien de la paix du travail (cf. art. 357b al. 1 let. b CO), soit l’exécution de clauses dites « obligationnelles indirectes » qui peuvent, notamment, concerner les droits et obligations à l’égard d’institutions de prévoyance professionnelle (cf. BRUCHEZ, n. 61 ad art. 356 CO ainsi que n. 23 et 26-27 ad art. 357b CO ; MEIER, n. 4 ad art. 357b CO) ou les contrôles, les cautionnements et les peines conventionnelles en lien avec ces clauses (cf. art. 357b al. 1 let. c CO). 5.3 Ces contrôles, cautionnements et peines conventionnelles permettent aux parties contractantes d’assurer le respect de la convention collective par les employeurs et les travailleurs liés, y compris par ceux auxquels elle a été étendue (cf. BRUCHEZ, n. 34 ad art. 357b CO). En particulier, les peines conventionnelles permettent de sanctionner les violations de la convention collective commises par lesdits employeurs et travailleurs. Lorsqu’une infraction est constatée, les parties contractantes ont une prétention à l’encontre de l’employeur ou du travailleur fautif en paiement de cette peine conventionnelle qui peut être réclamée devant le tribunal civil compétent. S’agissant du montant d’une telle peine - due aux parties contractantes - les conventions collectives prévoient généralement une fourchette assez large permettant à l’organe compétent de fixer le montant adéquat de la sanction en fonction des circonstances de chaque cas. En cas de procédure, le juge a la possibilité de réduire le montant de la peine conventionnelle réclamée si celle-ci est excessive (cf. art. 163 al. 3 CO ; cf. également consid. 6.1 ci-après). Pour déterminer l’éventuel caractère excessif d’une peine, il faut
- 10 - tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute ainsi que du but visé qui est d’empêcher, par une peine efficace, de futures violations de la convention collective concernée. En outre, pour asseoir l’autorité de cette dernière, il importe, en règle générale, que les peines réclamées soient substantielles et qu’elles ne soient pas systématiquement réduites par les tribunaux (cf. BRUCHEZ, n. 36 ad art. 357b CO et les références citées). 5.4 La CCT prévoyance prévoit une procédure d’exécution commune au sens de l’article 357b CO (cf. dans ce sens BRUCHEZ, n. 20 ad art. 357b CO). En effet, elle confère à la CPP le mandat de contrôler que les entreprises qui y sont soumises respectent ses dispositions (cf. art. 33 al. 3 CCT prévoyance). En outre, conformément à ses statuts, la CPP peut notamment agir à l’encontre des contrevenants devant les tribunaux civils compétents (cf. lettre E et consid. 1 ci-dessus) en demandant que soient prononcés à leur encontre un avertissement ou une amende - soit une peine conventionnelle au sens des articles 160 ss CO (cf. consid. 6.1 ci-après) - pouvant s’élever au maximum à 100'000 fr. (cf. art. 33c al. 1 CCT prévoyance), la fixation de telles peines devant toujours tenir compte de la gravité de la violation des dispositions contractuelles et de la faute ainsi que du but tendant à empêcher de futures violations de la convention (cf. art. 33c al. 2 CCT prévoyance). 6.1 Il faut d’emblée relever que, malgré la terminologie (« amende ») utilisée par l’article 33c al. 1 CCT prévoyance, la sanction pécuniaire qui y est prévue en cas de non-respect de cette convention collective est une clause pénale (ou peine conventionnelle ; cf. COUCHEPIN, La clause pénale, 2008, no 26) au sens des articles 160 ss CO (cf. MOOSER, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 160 CO ; COUCHEPIN, op. cit., nos 79, 438, 465). De par sa nature accessoire, elle est en outre régie par le même droit que l’obligation principale dont elle sanctionne l’inexécution (cf. MOOSER, n. 1 ad art. 160 CO), soit, dans le cas particulier, la CCT prévoyance. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’une exécution commune au sens de l’article 357b CO (cf. 5 ci-dessus) et revêt par conséquent manifestement un caractère civil (cf. également dans ce sens, MEIER/PÄRLI, op. cit., nos 216, 221, 465, 517, 659), même si elle est indépendante d’un dommage et poursuit également un but répressif (cf. MOOSER, n. 1-2 ad art. 160 CO ; WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 1 ad art. 160 CO ; COUCHEPIN, op. cit., nos 140 ss ainsi que 146 ss). Elle n’est dès lors nullement une sanction réprimant la commission d’une infraction pénale, si bien que le grief de l’appelante selon lequel la peine qui lui a été infligée serait contraire à l’article 102 CP - qui régit la responsabilité pénale de l’entreprise et prévoit que cette dernière peut être,
- 11 - à certaines conditions, condamnées au versement d’une amende (cf. MACALUSO, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 1 et 78 ad art. 102 CP) - est dépourvu de toute pertinence. 6.2 Postérieurement aux adaptations qui ont été apportées par C _________ à ses contrats de prévoyance professionnelle, puis ratifiées par la CPP le 22 juin 2017, plusieurs invitations ont été adressées à X _________ SA - tant par la CPP que par le Tribunal du travail (cf. dos. p. 12, 13, 184, 191, 194, 196, 208, 210) - pour lui demander de produire sa (nouvelle) police d’assurance - respectant les exigences de la CCT prévoyance - qu’elle aurait conclue, selon elle, auprès de C _________ pour ses employés le 1er janvier 2017 déjà (cf. all. 35 [contesté] et 37 [contesté]), ce qui ne paraît cependant guère crédible dans la mesure où les adaptations à ses contrats de prévoyance consenties par C _________ n’ont été ratifiées par la CPP que près de six mois plus tard, soit le 22 juin 2017. Quoi qu’il en soit, l’appelante n’a jamais déposé la moindre pièce prouvant ses dires, contrairement à ce qu’elle soutient. En particulier, telle qu’elle est rédigée (cf. dos. p. 49), l’attestation d’affiliation de la « Fondation collective C _________ pour le 2e pilier » du 18 mai 2017 qu’elle a déposée en cause ne permet pas de retenir que le contrat d’assurance prévoyance professionnelle qui la liait, à cette époque, à cette compagnie d’assurance respectait la CCT prévoyance, cette attestation se bornant uniquement à indiquer l’existence d’une affiliation conforme « aux prescriptions de la LPP ». De même, le courriel, également versé au dossier par X _________ SA (cf. dos. p. 50), que C _________ a adressé à un collaborateur de la CPP le 2 septembre 2015 et dans lequel cette compagnie d’assurance affirme que ses « plans de prévoyance » « s’adapteront automatiquement à toutes modifications » de la CCT prévoyance ne peut valoir attestation dans le sens voulu par l’appelante. En effet, d’une part, ce courriel est largement antérieur aux adaptations contractuelles précitées ratifiées par la CPP le 22 juin 2017 et, d’autre part, il est établi que ces dernières ont en réalité conduit, non pas à l’adaptation automatique des contrats de prévoyance alors en cours, mais bien à l’émission de nouveaux contrats que les entreprises concernées, et dès lors également X _________ SA, étaient libres de signer, ou non (cf. dos. p. 12 et 13 ; dos. p. 223 [R7], 224 [R10]). Enfin, s’il paraît possible - mais néanmoins incertain (cf. dos. p. 224 [R12]) - que, dès le 1er janvier 2018, les employés de l’appelante ont pu bénéficier, auprès de C _________, d’une prévoyance professionnelle conforme à la CCT prévoyance (cf. dos. p. 185-186 [R2]), on comprend alors d’autant moins, voire pas du tout, pour quelles raisons, alors qu’elle a pourtant été invitée à plusieurs reprises à le faire, en dernier lieu par le Tribunal du travail (cf. dos. p. 191, 194, 196, 208, 210), elle n’a jamais produit sa police d’assurance valable depuis ledit 1er janvier mais uniquement
- 12 - un ancien « Plan de prévoyance » entré en vigueur le 1er janvier 2016 dont, en particulier, les bonifications de vieillesse (cf. dos. p. 199) ne sont à l’évidence pas conformes à celles ratifiées le 22 juin 2017 (cf. dos. p. 12). Par conséquent, force est de constater qu’il n’a jamais pu être contrôlé, et qu’il ne peut a fortiori être admis, que X _________ SA ait respecté cette convention collective, si bien que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle l’avait enfreinte et devait être sanctionnée conformément à son article 33c (cf. consid. 2b et 2d du jugement entrepris). 6.3.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5.4), les contrevenants à la CCT prévoyance sont passibles d’un avertissement ou d’une peine conventionnelle pouvant s’élever au maximum à 100'000 fr., la fixation de telles sanctions devant toujours tenir compte de la gravité de la violation des dispositions contractuelles et de la faute ainsi que du but tendant à empêcher de futures violations de la convention. Il est également admissible de tenir compte de la taille et de la productivité de l’entreprise concernée (cf. MEIER/PÄRLI, op. cit., no 220 et les références citées ; HÄBERLI, n. 33 ad art. 357b CO). 6.3.2 Les premiers juges ont considéré que X _________ SA n’avait absolument pas collaboré avec la CPP en refusant de lui transmettre, malgré les deux délais qui lui avaient été impartis, son « nouveau contrat LPP signé avec [C _________] ». Elle n’avait pas davantage donné suite à l’invitation du Tribunal du travail de lui transmettre cette pièce. Selon lesdits juges, une telle attitude ne pouvait s’expliquer que « par la volonté d’éluder les dispositions de la [CCT prévoyance] et [de] fausser les règles d’une concurrence saine et loyale », ce qui pouvait entraîner un dommage susceptible d’être « rapidement » important. A cet égard, ils ont retenu, d’une part, que, selon la CPP, « sur l’ensemble d’une carrière, la perte [d]e capital pour un travailleur pouvait représenter 350'000 francs », et, d’autre part, qu’en 2017, X _________ SA avait déclaré une masse salariale de 771'013 fr. 95 pour vingt-quatre ouvriers. Compte tenu de tous ces éléments, une « amende » - en réalité une peine conventionnelle comme on vient de le voir (cf. consid. 6.1 ci-dessus) - de 10'000 fr., représentant « environ le salaire mensuel de deux ouvriers de la construction » ne semblait pas disproportionnée. Par ailleurs, dans la mesure où, toujours selon la CPP, la procédure avait nécessité « une vingtaine de correspondances, courriels [et] entretiens téléphoniques », des « frais de contrôle » à hauteur de 1'000 fr. pouvaient être mis à la charge de la défenderesse qui avait « occasionné, par son comportement, le litige opposant les parties ainsi que les multiples courriers et démarches entreprises par la [CPP] » (cf. consid. 2d du jugement entrepris). 6.3.3 L’appelante se plaint du « [c]aractère excessif de l’amende » qui lui a été infligée. Selon elle, les premiers juges ont violé « les principes cardinaux de fixation
- 13 - d’une sanction pénale ». En particulier, la « conversion » de ladite « amende » en « salaire ouvrier » serait « inopportune, voire dénuée de pertinence » et ne rendrait pas cette sanction « proportionnée », cette dernière devant, en réalité, être « fixée en fonction de la culpabilité du contrevenant, respectivement de sa situation personnelle ». A cet égard, sa faute se limiterait à ne pas avoir transmis à la CPP « un nouveau contrat LPP », de sorte que le prononcé d’une « amende » et non pas d’un avertissement serait disproportionné par rapport à sa faute. En tout état de cause, si celle-ci méritait le prononcé d’une « amende », le montant arrêté par les premiers juges ne serait pas justifié car, en particulier, aucun examen de sa situation économique, respectivement de celle de son administratrice, n’avait été réalisé. Par ailleurs, les « [f]rais de ʺprise de positionʺ » à hauteur de 1’000 fr. auraient été mis à sa charge à tort car de tels frais ne pourraient être intégrés au montant d’une clause pénale à moins de « découl[er] d’une clause contractuelle liant les parties ». 6.3.4 Ainsi qu’on l’a vu, X _________ SA a obstinément refusé de transmettre à la CPP, en vue du contrôle de sa conformité à la CCT prévoyance (cf. art. 33 al. 3 de cette convention collective), sa (nouvelle) police d’assurance de prévoyance professionnelle conclue avec C _________, si tant est qu’une telle police ait véritablement existé - ce qui n’est pas certain - à la suite des adaptations contractuelles consenties par cette compagnie d’assurance, et ratifiées par la CPP le 22 juin 2017 (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Ce persistant et inébranlable refus de collaborer est particulièrement grave - ce d’autant plus si la police d’assurance précitée existait, comme le soutient l’appelante - et commande dès lors une sanction plus sévère qu’un simple avertissement - soit le prononcé d’une peine conventionnelle - comme l’ont décidé à bon droit les premiers juges. Il sied également de préciser à cet égard que X _________ SA n’a pas hésité à prétendre être en règle avec les exigences de la CCT prévoyance en invoquant pour preuve de ses dires des pièces dénuées de toute pertinence (cf. consid. 6.2 ci-dessus), ce qui accroît encore la gravité de sa faute et laisse songeur sur sa réelle volonté de se conformer à ses obligations d’employeurs soumis à cette convention collective.
S’agissant du montant de cette peine, il faut d’emblée relever que le montant retenu en première instance (10'000 fr.) ne correspond qu’à un dixième de la peine maximale autorisée par l’article 33c al. 1 CCT prévoyance, si bien qu’au regard de la gravité de la faute commise par l’appelante - dont, au demeurant, on ignore toujours à l’heure actuelle si, véritablement, ses employés bénéficient ou non d’une prévoyance professionnelle conforme aux exigences de la CCT prévoyance - il ne paraît nullement excessif. Il ne l’est pas non plus sous l’angle du caractère dissuasif d’une telle sanction qui doit inciter
- 14 - la contrevenante à respecter à l’avenir ses obligations conventionnelles. Il ne l’est finalement pas davantage si l’on considère l’importance économique de celle-ci, qui, aux dires de la CPP, employait vingt-quatre employés pour une masse salariale de l’ordre de 770'000 fr. en 2017. Ainsi, rien ne justifie de réduire cette peine de 10'000 fr. qui peut être purement et simplement confirmée. 6.3.5 En revanche, force est de constater que l’article 33c CCT prévoyance ne prévoit nullement - contrairement à d’autres conventions collectives (cf. par exemple l’art. 79 al. 2 let. c CN ; cf. également HÄBERLI, n. 28 ad art. 357b CO) - que les frais consentis par la CPP dans l’exercice de sa mission de contrôle puissent être réclamés aux contrevenants. Au demeurant, de tels frais ne font pas partie par essence d’une peine conventionnelle qui, en raison de sa nature autonome, est en principe indépendante d’un quelconque dommage (cf. art. 161 al. 1 CO ; MOOSER, n. 1 ad art. 160 CO ; WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, n. 12 ad art. 160 CO et n. 1 et 4 ad art. 161 CO). Au surplus, et quoi qu’il en soit, l’ampleur de l’activité alléguée par la CPP pour justifier l’ampleur des frais réclamés (cf. dos. p. 57) n’est de toute façon pas prouvée en cause. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, le jugement entrepris ne peut être confirmé en tant qu’il met un montant de 1'000 fr. à la charge de X _________ SA à titre de « frais de contrôle » (cf. consid. 2d in fine dudit jugement). 6.3.6 Dans la mesure où la peine conventionnelle mise à la charge de l’appelante est forfaitaire, elle porte intérêts moratoires (cf. COUCHEPIN, op. cit., no 1184), au taux légal de 5% l’an (cf. art. 104 al. 1 CO) à partir du 21 avril 2018 - et non du 18 mars 2018
- soit dès le lendemain de la réception - le jour suivant son envoi, faute d’autres éléments probants au dossier à ce sujet - de l’invitation immédiate au paiement adressé par la CPP à X _________ SA le (jeudi) 19 avril 2018, à l’échéance du délai octroyé dans sa « décision » du 5 février 2018 (cf. dos p. 14-16 ainsi que THÉVENOZ, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 17 et 24 ad art. 102 CO ainsi que n. 9 ad art. 104 CO).
E. 7 En définitive, le présent appel doit être très partiellement admis, les frais mis à la charge de l’appelante n’étant pas fondé (cf. consid. 6.3.5 ci-dessus) et le point de départ des intérêts moratoires devant être légèrement modifié (cf. consid. 6.3.6 ci-dessus).
E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC).
E. 8.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- 15 - 8.2.1 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (cf. RVJ 2014 p. 234 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) - les dépens doivent être mis à la charge de la partie succombante (1re phrase) ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (cf. art. 106 al. 2 CPC). Dans le cas particulier, la défenderesse et appelante succombe entièrement, en première comme en seconde instance, sur le principe et le montant de la peine conventionnelle réclamée par la demanderesse et appelée. Elle n’obtient gain de cause que sur la question des « frais de contrôle » mis à sa charge ainsi que sur la date à partir de laquelle des intérêts moratoires sont dus. Ses dépens, à la charge de la CPP, seront ainsi très fortement réduits (9/10). Pour sa part, cette dernière n’a été assistée par aucun mandataire professionnellement qualifié au sens de l’article 41 LcTr, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens pour la procédure de première instance, comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges. En outre, elle n’a réclamé aucune indemnité pour ses dépens en appel - contrairement à ce qu’elle avait fait devant le Tribunal du travail (cf. dos. p. 5 et 57) – de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer non plus pour son activité en seconde instance (cf. dans ce sens ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 et les références citées). 8.2.2 D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais est comprise entre 10'001 fr. et 15'000 fr. - comme en l’espèce - oscille entre 2300 fr. et 3300 fr. en première instance (cf. art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (cf. art. 35 al. 1 LTar). 8.2.3 Dans le cas particulier, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse et appelante (cf. également art. 29 al. 2 LTar) - qui a, pour l’essentiel, consisté, en première instance, en la rédaction et le dépôt d’une réponse de sept pages, accompagnée de deux annexes, ainsi que de huit courriers, de même qu’en la participation à deux séances d’instruction, et, en instance d’appel, en la rédaction d’une écriture de recours de 11 pages - la pleine indemnité de dépens devrait être globalement arrêtée à 3500 fr.,
- 16 - TVA et débours compris. Ainsi qu’on l’a vu, cette indemnité n’est mise à la charge de la demanderesse et appelée qu’à hauteur de 1/10, soit de 350 francs.
Dispositiv
- X _________ SA versera à la Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais une peine conventionelle de 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 21 avril 2018.
- Il n’est pas perçu de frais.
- La Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais versera 350 fr. à X _________ SA à titre de dépens réduits. Sion, le 28 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 182
JUGEMENT DU 28 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ SA, de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion contre
Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais, à Sion, demanderesse et appelée.
(art. 357b CO)
- 2 - Faits et procédure
A. Inscrite au Registre du commerce depuis le xx.xxxx, X _________ SA est une société active dans la construction mobilière et immobilière, l’exécution de travaux spéciaux, le transport en tous genres, le déneigement, le terrassement et les travaux de génie civil ainsi que les travaux forestiers et « paysagistes ». B _________ en est administratrice unique avec signature individuelle (cf. dos. p. 7). B. Cette société est soumise (cf. all. 3 admis ; all. 2 de l’écriture d’appel) à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 13 février 1998 (ci-après : CN), laquelle a fait l’objet d’une extension - régulièrement prorogée - de son champ d’application à tout le territoire suisse par le Conseil fédéral (cf. dos. p. 120 ss ; cf. également dos. p. 222 [R3-4]). C. Le 1er janvier 2017 la Convention collective de travail 2017-2019 du secteur principal de la construction du canton du Valais (ci-après : CCT construction Valais) - qui est une CCT locale au sens de l’article 10 CN - est entrée en vigueur (cf. dos. p. 107 ss). Elle a remplacé la « Convention 2008-2010 et ses Conventions annexes » (cf. art. 26 al. 1 CCT construction Valais). D. Une Commission professionnelle paritaire (ci-après : la CPP) - composée d’une Commission paritaire plénière et de trois Sous-Commissions régionales - est chargée de l’application de la CCT construction Valais, d’arbitrer les litiges entre employeurs et travailleurs, d’effectuer des contrôles de salaires et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise. En outre, si des parties soumises à ladite CCT ne respectent pas une décision de la CPP, les parties contractantes à cette même CCT peuvent agir en commun à leur encontre devant le Tribunal arbitral professionnel ou devant toute autre autorité compétente (cf. art. 22 al. 1-3 CCT construction Valais).
E. Constituée en association inscrite au Registre du commerce le 29 mars 2012, la CPP poursuit les buts suivant, ainsi décrits à l’article 2 de ses statuts (https://www.ave- wbv.ch/files/public/Statuts-2009_edition-2019_web.pdf) : « Sauvegarder et défendre les intérêts du secteur principal de la construction du Canton du Valais. Elle doit veiller à la bonne exécution des dispositions contractuelles des Conventions Collectives de travail du secteur principal de la Construction, applicables sur le territoire du canton du Valais, et de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN). Elle défend une application uniforme, impartiale, des dispositions des Conventions collectives de travail sur l’ensemble du territoire du canton du Valais. Elle n’a pas, comme telle, de but lucratif. ». Pour sa part, l’article 3 de ces mêmes statuts prévoit ce qui suit : « Il incombe à la CPP-VS de veiller, sur le territoire du canton du Valais, à une application et une exécution
- 3 - uniforme de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN). La CPP-VALAIS peut, pour réaliser les buts de l’association, agir au sens de l’article 357b CO. Elle peut entreprendre toutes les démarches utiles pour défendre les intérêts communs des membres [parties contractantes au sens de l’article 1], notamment auprès des Tribunaux compétents. A cet effet, elle peut introduire des actions en constatation et représenter les membres dans les procédures d’opposition contre les décisions rendues par les CPP régionales ou plénière. L'association a notamment pour but la réalisation de toutes les tâches déléguées à la CPP-VS par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) et par les directives d'application de la Commission paritaire suisse d'application CPSA du secteur principal de la construction, y compris les annexes, les conventions complémentaires, les conventions sur l'adaptation des salaires et les procès-verbaux additionnels correspondants. Dans ce cadre, elle peut notamment établir des règlements d’application ou autres documents utiles à l’exécution des buts de l’association. Sauf disposition contraire expresse, règlements et documents lient les membres. La CPP-VALAIS peut accepter d'autres tâches, sous forme de mandats pour des tiers. ». F. Le 1er juin 2012, la Convention collective de travail du 11 mai 2012 fixant les exigences minimales pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : CCT prévoyance) est entrée en vigueur. Le champ d’application de cette convention collective a fait l’objet d’une extension - régulièrement prorogée - de son champ d’application à tout le territoire valaisan par le Conseil d’Etat (cf. dos. p. 8-9, 74 ss). La CPP a reçu mandat de contrôler que les entreprises soumises à ladite convention collective respectent ses dispositions (cf. art. 33 al. 3 CCT prévoyance). G. Dans un courrier adressé à X _________ SA le 25 septembre 2017, la CPP l’a avisée du fait que, dans le cadre d’un contrôle « du bon respect » de la CCT prévoyance, elle avait remarqué que le contrat de prévoyance professionnelle que cette entreprise avait conclu avec la « C _________ » ne respectait pas le taux de conversion prévu par la convention collective en question, « notamment sur la partie surobligatoire, ce qui générait des pertes pour les travailleurs » qui n’étaient pas admissibles. Dans ce contexte, elle l’informait en outre du fait, d’une part, que des discussions avaient été menées avec C _________ « en vue de trouver un compromis qui soit admissible par les deux parties » et, d’autre part, qu’une solution avait été trouvée, puis ratifiée par la « CPP plénière » le 22 juin 2017. X _________ SA, qui, « selon les informations en [sa] possession », avait dû recevoir « dernièrement un nouveau contrat adapté en ce sens », était dès lors priée de le lui transmettre, afin qu’il puisse être contrôlé et, cas échéant, ratifié. Un délai de trente jours lui était imparti pour le faire, avec l’avertissement selon lequel, à défaut de réponse, une « procédure devra[it] être introduite avec suite de frais » (cf. dos. p. 12).
- 4 - H. La CPP a adressé un rappel de ce courrier à X _________ SA le 17 novembre
2017. Un nouveau délai de trente jours lui a alors été imparti pour produire son « nouveau » contrat de prévoyance professionnelle conclu avec C _________, toujours avec l’avertissement qu’à défaut de réponse, une « procédure sera[it] immédiatement introduite avec suite de frais » (cf. dos. p. 13). I. Par décision du 5 février 2018, la CPP - par sa « Sous-Commission Paritaire du Valais central » - a prononcé ce qui suit (cf. dos. p. 14) : 1. X _________ SA, reconnue coupable de violation des règles de la Convention collective de travail fixant les exigences minimales pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité CPPV, est condamnée à une amende conventionnelle de Fr. 10'000.-- (dix mille francs). 2. Le montant sera versé sur le CCP (...) de la Commission Paritaire dans les trente jours dès notification de la présente décision. 3. Les frais de procédure par Fr. 1000.-- (mille francs) sont mis à la charge de X _________ SA. J. Rendue sous forme de judicatum, cette décision a été notifiée à X _________ SA le 7 mars 2018, en annexe à un courrier explicatif ainsi rédigé (cf. dos. p. 15) : Vous n’avez pas répondu à notre demande relative à l’objet cité en titre [i.e. « Contrôle LPP »]. En effet, tel que mentionné dans différents courriers, notamment celui du 25 septembre 2017, votre plan de prévoyance auprès de la compagnie C _________ aurait dû être modifié pour respecter intégralement les dispositions de la CCT ad hoc. Or, et nous le déplorons, vous n’avez pas transmis le nouveau contrat dans le dernier délai imparti et nous ne savons pas dès lors si le nécessaire a été fait à ce niveau. Nous devons donc considérer que vous ne remplissez plus à l’heure actuelle les exigences conventionnelles en la matière. Par conséquent, au vu de votre manque de réactivité et de collaboration, la Commission paritaire, lors de sa dernière séance, a décidé de vous infliger une amende de Fr. 10'000 assortie de Fr. 1'000 de frais. Vous recevez en annexe le judicatum de cette décision. En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède et dans l’attente de votre paiement (...). K. Le 19 avril 2018, la CPP, constatant que son prononcé du 5 février 2018 était entré en force, a invité X _________ SA à verser « le montant » au paiement duquel elle avait été condamnée (cf. dos. p. 16). Un rappel lui a ensuite été adressé le 23 mai 2018 (cf. dos. p. 17), puis un commandement de payer lui a été notifié le 20 juin suivant, auquel cette entreprise a fait opposition totale (cf. dos. p. 18-19).
- 5 - L. Un dernier délai de paiement de dix jours a été imparti à X _________ SA par la CPP le 13 juillet 2018, sous peine que des « démarches plus contraignantes » ne soient prises à son encontre, en particulier une « procédure judiciaire » (cf. dos. p. 20). M. Le 7 août 2018, la CPP a déposé auprès de l’Autorité de conciliation du Tribunal du travail une requête (intitulée « action en constatation ») tendant au paiement par X _________ SA d’une « amende conventionnelle » de 11'000 fr., frais de poursuites et intérêts (à 5 % dès le 17 mars 2018) en sus. Faute d’accord amiable entre les parties (cf. all. 24 admis), ladite Autorité leur a délivré une autorisation de procéder le 18 décembre suivant (cf. dos. p. 22). N. Le 1er février 2019, la CPP a saisi le Tribunal du travail d’une demande (également intitulée « action en constatation ») réclamant à la société précitée le versement des mêmes montants que ceux déjà chiffrés au stade de la conciliation. Elle a motivé cette demande en affirmant, en substance, que X _________ SA avait commis une faute grave puisqu’elle s’était soustraite à ses obligations d’employeur en n’assurant pas ses employés en matière de prévoyance professionnelle conformément à la CCT prévoyance, et ceci malgré de « nombreux rappels et sommations » (cf. dos. p. 1 ss). O. Dans sa détermination du 27 mai 2019, X _________ SA s’est opposée à cette demande en faisant valoir, d’une part, que la CPP n’avait pas qualité pour agir devant le Tribunal du travail et, d’autre part, que la décision prise par celle-ci le 5 février 2018 ne respectait pas l’obligation de motivation prévue par l’article 76 CN. Elle a également prétendu avoir été « en règle avec les obligations de la [CCT prévoyance] dès le 1er janvier 2017 », de sorte qu’aucune « infraction » ne pouvait lui être reprochée (cf. dos.
p. 41 ss). P. Dans ses observations du 26 juillet 2019, la CPP a tout d’abord affirmé avoir agi pour le compte des parties contractantes à la CCT prévoyance, ce qui lui conférait la « légitimation pour ester devant le Tribunal du travail ». Elle a ensuite relevé, en substance, que, même si X _________ SA était parfaitement informée du fait qu’un accord était intervenu avec C _________ - laquelle avait proposé à ses assurés de modifier leur contrat de prévoyance professionnelle en vue de respecter la CCT prévoyance - elle ne lui avait cependant jamais transmis « un document attestant que les corrections nécessaires avaient été effectuées » dans sa couverture d’assurance. En outre, l’amende conventionnelle au prononcé de laquelle elle concluait, correspondait à la gravité de la faute commise par la défenderesse qui avait manifesté une « volonté claire » de ne pas « respecter ses obligations envers ses travailleurs et envers une
- 6 - branche ». Enfin, les frais dont le paiement était requis tenaient compte de la durée de la procédure et des diverses opérations effectuées (cf. dos. p. 55 ss).
Q. Par jugement du 18 février 2020, le Tribunal du travail a prononcé : 1. L’exception d’irrecevabilité soulevée par l’entreprise « X _________ SA » est rejetée. 2. La demande déposée par la Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais (CPP) à l’encontre de la société « X _________ SA » est admise. 3. L’entreprise « X _________ SA » versera à la Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais (CPP) un montant de Frs. 11'000.00 net avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2018 correspondant à une amende conventionnelle (Frs. 10'000.00) et des frais (Frs. 1'000.00). 4. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. R. Le 15 juillet 2020, X _________ SA a déposé un appel auprès du Tribunal de céans à l’encontre de ce jugement, en sollicitant son annulation, sous suite de frais et dépens. La CPP s’est déterminée le 31 juillet 2020 et a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1. La présente cause est une contestation de droit civil qui, en première instance, relevait de la compétence du Tribunal du travail indépendamment de sa valeur litigieuse (cf. art. 357b al. 1 let. c CO ; art. 33 al. 1 let. a, 38 al. 1 et 40 LcTr ; BRUCHEZ, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2022, n. 36 et 44 ad art. 357b CO ; MEIER, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 6 ad art. 357b CO ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAB, Commentaire du contrat de travail, 4ème éd., 2019, n. 4 ad art. 357b CO ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096), laquelle, dans le cas particulier, s’est élevée à 11'000 fr. (cf. dos. p. 4 et 22 ; HÄBERLI, in Droit collectif du travail, 2010, n. 69 ad art. 357b CO) et a commandé l’application de la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 1 CPC, cf. également dos. p. 25). Par ailleurs, la qualité pour agir de la CPP n’est, à juste titre, plus remise en cause (cf. sur cette question : ATF 140 III 391 consid. 2.1 et 134 III 541 ; BRUCHEZ, n. 15 et 45 ad art. 357b CO ; MEIER, n. 3 ad
- 7 - art. 357b CO ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAB, n. 3-4 ad art. 357b CO ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 1095 ; MEIER/PÄRLI, Contrôle des conditions de travail par les partenaires sociaux, 2018, nos 492-493 ; cf. également art. 3 des statuts de la CPP [lettre E ci- dessus]). 2.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. Est donc déterminant le montant litigieux au moment du premier jugement (cf. RVJ 2013 p. 136 consid. 1.2). L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (cf. art. 311 al. 1 CPC). 2.2 Compte tenu de la valeur litigieuse - supérieure à 10'000 fr. (cf. consid. 1 ci-dessus)
- de la présente cause, la voie de l’appel est ouverte. En outre, le jugement entrepris, dans sa version motivée, a été envoyé aux parties le 16 juin 2020 et reçu par l'appelante le lendemain, si bien qu’elle a respecté le délai de recours applicable en déposant son écriture d'appel le 15 juillet 2020. 2.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance (cf. consid. 1 ci-dessus), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC). 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (cf. art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier tribunal. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou ledit tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce, l'action dont il est question dans la présente cause ne relevant pas du droit du travail au sens de l'article 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC (cf. BRUCHEZ, n. 48 ad art. 357b CO ; WYLER/HEINZER, p. 1096). Elle contrôle, en outre, librement l'appréciation des preuves effectuée par la première
- 8 - juridiction (cf. art. 157 en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (cf. JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ladite juridiction pouvait admettre les faits qu'elle a retenus (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose la désignation précise des passages de la décision qu’il remet en question et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1et les références citées). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’article 315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause en première instance (cf. art. 318 al. 1 CPC ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). 3.2 Dans le cas particulier, l'appelante ne conteste pas les faits retenus par les premiers juges et qui ont été repris ci-dessus (cf. lettres A à P). Elle prétend en revanche que ces magistrats ont violé l’article 102 CP en lui infligeant une amende qui revêt un caractère pénal. En outre, ce faisant, ils n’auraient pas tenu compte « des méthodes légales de fixation de la peine » et enfreint ainsi les articles 47 ainsi que 106 al. 3 CP. Enfin, ils auraient « violé le droit » en l’astreignant au paiement d’un montant de 1000 fr. « pour couvrir les frais de prise de position » de la CPP. II. Considérant en droit
4. X _________ SA n’a jamais contesté être soumise à la CCT prévoyance et l’a même admis - du moins implicitement (cf. all. 37, 41 ; p. 8 de l’écriture d’appel) - à juste titre (cf. art. 2 CCT prévoyance et art. 2 de l’arrêté du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la CCT prévoyance ; dos. p. 185-186 [R2], 223 [R5]). Le Tribunal du
- 9 - travail ne l’a pas non plus remis en cause et cette question n’est pas litigieuse en appel, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage. 5.1 L’article 357b CO traite de l’exécution commune des conventions collectives. Cette exécution, à condition qu’elle soit expressément prévue dans une telle convention, permet aux parties contractantes d’agir en commun directement à l’égard des employeurs et des travailleurs liés, y compris à l’égard de ceux auxquels la convention a été étendue, pour assurer le respect des clauses conventionnelles, notamment en les soumettant à des contrôles et à des peines conventionnelles. La particularité juridique de l’exécution commune est de conférer des droits directs, invocables devant les tribunaux civils, aux organisations contractantes agissant en commun - ou à des organes paritaires (commissions paritaires) institués pour le faire (cf. également consid. 1 ci- dessus) - à l’égard des employeurs et des travailleurs liés (cf. BRUCHEZ, n. 1, 3, 7 et 13- 16 ad art. 357b CO ; MEIER, n. 5 ad art. 357b CO). 5.2 L’exécution commune peut notamment porter sur le paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d’autres institutions concernant les rapports de travail, la représentation des travailleurs dans l’entreprise et le maintien de la paix du travail (cf. art. 357b al. 1 let. b CO), soit l’exécution de clauses dites « obligationnelles indirectes » qui peuvent, notamment, concerner les droits et obligations à l’égard d’institutions de prévoyance professionnelle (cf. BRUCHEZ, n. 61 ad art. 356 CO ainsi que n. 23 et 26-27 ad art. 357b CO ; MEIER, n. 4 ad art. 357b CO) ou les contrôles, les cautionnements et les peines conventionnelles en lien avec ces clauses (cf. art. 357b al. 1 let. c CO). 5.3 Ces contrôles, cautionnements et peines conventionnelles permettent aux parties contractantes d’assurer le respect de la convention collective par les employeurs et les travailleurs liés, y compris par ceux auxquels elle a été étendue (cf. BRUCHEZ, n. 34 ad art. 357b CO). En particulier, les peines conventionnelles permettent de sanctionner les violations de la convention collective commises par lesdits employeurs et travailleurs. Lorsqu’une infraction est constatée, les parties contractantes ont une prétention à l’encontre de l’employeur ou du travailleur fautif en paiement de cette peine conventionnelle qui peut être réclamée devant le tribunal civil compétent. S’agissant du montant d’une telle peine - due aux parties contractantes - les conventions collectives prévoient généralement une fourchette assez large permettant à l’organe compétent de fixer le montant adéquat de la sanction en fonction des circonstances de chaque cas. En cas de procédure, le juge a la possibilité de réduire le montant de la peine conventionnelle réclamée si celle-ci est excessive (cf. art. 163 al. 3 CO ; cf. également consid. 6.1 ci-après). Pour déterminer l’éventuel caractère excessif d’une peine, il faut
- 10 - tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute ainsi que du but visé qui est d’empêcher, par une peine efficace, de futures violations de la convention collective concernée. En outre, pour asseoir l’autorité de cette dernière, il importe, en règle générale, que les peines réclamées soient substantielles et qu’elles ne soient pas systématiquement réduites par les tribunaux (cf. BRUCHEZ, n. 36 ad art. 357b CO et les références citées). 5.4 La CCT prévoyance prévoit une procédure d’exécution commune au sens de l’article 357b CO (cf. dans ce sens BRUCHEZ, n. 20 ad art. 357b CO). En effet, elle confère à la CPP le mandat de contrôler que les entreprises qui y sont soumises respectent ses dispositions (cf. art. 33 al. 3 CCT prévoyance). En outre, conformément à ses statuts, la CPP peut notamment agir à l’encontre des contrevenants devant les tribunaux civils compétents (cf. lettre E et consid. 1 ci-dessus) en demandant que soient prononcés à leur encontre un avertissement ou une amende - soit une peine conventionnelle au sens des articles 160 ss CO (cf. consid. 6.1 ci-après) - pouvant s’élever au maximum à 100'000 fr. (cf. art. 33c al. 1 CCT prévoyance), la fixation de telles peines devant toujours tenir compte de la gravité de la violation des dispositions contractuelles et de la faute ainsi que du but tendant à empêcher de futures violations de la convention (cf. art. 33c al. 2 CCT prévoyance). 6.1 Il faut d’emblée relever que, malgré la terminologie (« amende ») utilisée par l’article 33c al. 1 CCT prévoyance, la sanction pécuniaire qui y est prévue en cas de non-respect de cette convention collective est une clause pénale (ou peine conventionnelle ; cf. COUCHEPIN, La clause pénale, 2008, no 26) au sens des articles 160 ss CO (cf. MOOSER, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 160 CO ; COUCHEPIN, op. cit., nos 79, 438, 465). De par sa nature accessoire, elle est en outre régie par le même droit que l’obligation principale dont elle sanctionne l’inexécution (cf. MOOSER, n. 1 ad art. 160 CO), soit, dans le cas particulier, la CCT prévoyance. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’une exécution commune au sens de l’article 357b CO (cf. 5 ci-dessus) et revêt par conséquent manifestement un caractère civil (cf. également dans ce sens, MEIER/PÄRLI, op. cit., nos 216, 221, 465, 517, 659), même si elle est indépendante d’un dommage et poursuit également un but répressif (cf. MOOSER, n. 1-2 ad art. 160 CO ; WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 1 ad art. 160 CO ; COUCHEPIN, op. cit., nos 140 ss ainsi que 146 ss). Elle n’est dès lors nullement une sanction réprimant la commission d’une infraction pénale, si bien que le grief de l’appelante selon lequel la peine qui lui a été infligée serait contraire à l’article 102 CP - qui régit la responsabilité pénale de l’entreprise et prévoit que cette dernière peut être,
- 11 - à certaines conditions, condamnées au versement d’une amende (cf. MACALUSO, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 1 et 78 ad art. 102 CP) - est dépourvu de toute pertinence. 6.2 Postérieurement aux adaptations qui ont été apportées par C _________ à ses contrats de prévoyance professionnelle, puis ratifiées par la CPP le 22 juin 2017, plusieurs invitations ont été adressées à X _________ SA - tant par la CPP que par le Tribunal du travail (cf. dos. p. 12, 13, 184, 191, 194, 196, 208, 210) - pour lui demander de produire sa (nouvelle) police d’assurance - respectant les exigences de la CCT prévoyance - qu’elle aurait conclue, selon elle, auprès de C _________ pour ses employés le 1er janvier 2017 déjà (cf. all. 35 [contesté] et 37 [contesté]), ce qui ne paraît cependant guère crédible dans la mesure où les adaptations à ses contrats de prévoyance consenties par C _________ n’ont été ratifiées par la CPP que près de six mois plus tard, soit le 22 juin 2017. Quoi qu’il en soit, l’appelante n’a jamais déposé la moindre pièce prouvant ses dires, contrairement à ce qu’elle soutient. En particulier, telle qu’elle est rédigée (cf. dos. p. 49), l’attestation d’affiliation de la « Fondation collective C _________ pour le 2e pilier » du 18 mai 2017 qu’elle a déposée en cause ne permet pas de retenir que le contrat d’assurance prévoyance professionnelle qui la liait, à cette époque, à cette compagnie d’assurance respectait la CCT prévoyance, cette attestation se bornant uniquement à indiquer l’existence d’une affiliation conforme « aux prescriptions de la LPP ». De même, le courriel, également versé au dossier par X _________ SA (cf. dos. p. 50), que C _________ a adressé à un collaborateur de la CPP le 2 septembre 2015 et dans lequel cette compagnie d’assurance affirme que ses « plans de prévoyance » « s’adapteront automatiquement à toutes modifications » de la CCT prévoyance ne peut valoir attestation dans le sens voulu par l’appelante. En effet, d’une part, ce courriel est largement antérieur aux adaptations contractuelles précitées ratifiées par la CPP le 22 juin 2017 et, d’autre part, il est établi que ces dernières ont en réalité conduit, non pas à l’adaptation automatique des contrats de prévoyance alors en cours, mais bien à l’émission de nouveaux contrats que les entreprises concernées, et dès lors également X _________ SA, étaient libres de signer, ou non (cf. dos. p. 12 et 13 ; dos. p. 223 [R7], 224 [R10]). Enfin, s’il paraît possible - mais néanmoins incertain (cf. dos. p. 224 [R12]) - que, dès le 1er janvier 2018, les employés de l’appelante ont pu bénéficier, auprès de C _________, d’une prévoyance professionnelle conforme à la CCT prévoyance (cf. dos. p. 185-186 [R2]), on comprend alors d’autant moins, voire pas du tout, pour quelles raisons, alors qu’elle a pourtant été invitée à plusieurs reprises à le faire, en dernier lieu par le Tribunal du travail (cf. dos. p. 191, 194, 196, 208, 210), elle n’a jamais produit sa police d’assurance valable depuis ledit 1er janvier mais uniquement
- 12 - un ancien « Plan de prévoyance » entré en vigueur le 1er janvier 2016 dont, en particulier, les bonifications de vieillesse (cf. dos. p. 199) ne sont à l’évidence pas conformes à celles ratifiées le 22 juin 2017 (cf. dos. p. 12). Par conséquent, force est de constater qu’il n’a jamais pu être contrôlé, et qu’il ne peut a fortiori être admis, que X _________ SA ait respecté cette convention collective, si bien que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle l’avait enfreinte et devait être sanctionnée conformément à son article 33c (cf. consid. 2b et 2d du jugement entrepris). 6.3.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5.4), les contrevenants à la CCT prévoyance sont passibles d’un avertissement ou d’une peine conventionnelle pouvant s’élever au maximum à 100'000 fr., la fixation de telles sanctions devant toujours tenir compte de la gravité de la violation des dispositions contractuelles et de la faute ainsi que du but tendant à empêcher de futures violations de la convention. Il est également admissible de tenir compte de la taille et de la productivité de l’entreprise concernée (cf. MEIER/PÄRLI, op. cit., no 220 et les références citées ; HÄBERLI, n. 33 ad art. 357b CO). 6.3.2 Les premiers juges ont considéré que X _________ SA n’avait absolument pas collaboré avec la CPP en refusant de lui transmettre, malgré les deux délais qui lui avaient été impartis, son « nouveau contrat LPP signé avec [C _________] ». Elle n’avait pas davantage donné suite à l’invitation du Tribunal du travail de lui transmettre cette pièce. Selon lesdits juges, une telle attitude ne pouvait s’expliquer que « par la volonté d’éluder les dispositions de la [CCT prévoyance] et [de] fausser les règles d’une concurrence saine et loyale », ce qui pouvait entraîner un dommage susceptible d’être « rapidement » important. A cet égard, ils ont retenu, d’une part, que, selon la CPP, « sur l’ensemble d’une carrière, la perte [d]e capital pour un travailleur pouvait représenter 350'000 francs », et, d’autre part, qu’en 2017, X _________ SA avait déclaré une masse salariale de 771'013 fr. 95 pour vingt-quatre ouvriers. Compte tenu de tous ces éléments, une « amende » - en réalité une peine conventionnelle comme on vient de le voir (cf. consid. 6.1 ci-dessus) - de 10'000 fr., représentant « environ le salaire mensuel de deux ouvriers de la construction » ne semblait pas disproportionnée. Par ailleurs, dans la mesure où, toujours selon la CPP, la procédure avait nécessité « une vingtaine de correspondances, courriels [et] entretiens téléphoniques », des « frais de contrôle » à hauteur de 1'000 fr. pouvaient être mis à la charge de la défenderesse qui avait « occasionné, par son comportement, le litige opposant les parties ainsi que les multiples courriers et démarches entreprises par la [CPP] » (cf. consid. 2d du jugement entrepris). 6.3.3 L’appelante se plaint du « [c]aractère excessif de l’amende » qui lui a été infligée. Selon elle, les premiers juges ont violé « les principes cardinaux de fixation
- 13 - d’une sanction pénale ». En particulier, la « conversion » de ladite « amende » en « salaire ouvrier » serait « inopportune, voire dénuée de pertinence » et ne rendrait pas cette sanction « proportionnée », cette dernière devant, en réalité, être « fixée en fonction de la culpabilité du contrevenant, respectivement de sa situation personnelle ». A cet égard, sa faute se limiterait à ne pas avoir transmis à la CPP « un nouveau contrat LPP », de sorte que le prononcé d’une « amende » et non pas d’un avertissement serait disproportionné par rapport à sa faute. En tout état de cause, si celle-ci méritait le prononcé d’une « amende », le montant arrêté par les premiers juges ne serait pas justifié car, en particulier, aucun examen de sa situation économique, respectivement de celle de son administratrice, n’avait été réalisé. Par ailleurs, les « [f]rais de ʺprise de positionʺ » à hauteur de 1’000 fr. auraient été mis à sa charge à tort car de tels frais ne pourraient être intégrés au montant d’une clause pénale à moins de « découl[er] d’une clause contractuelle liant les parties ». 6.3.4 Ainsi qu’on l’a vu, X _________ SA a obstinément refusé de transmettre à la CPP, en vue du contrôle de sa conformité à la CCT prévoyance (cf. art. 33 al. 3 de cette convention collective), sa (nouvelle) police d’assurance de prévoyance professionnelle conclue avec C _________, si tant est qu’une telle police ait véritablement existé - ce qui n’est pas certain - à la suite des adaptations contractuelles consenties par cette compagnie d’assurance, et ratifiées par la CPP le 22 juin 2017 (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Ce persistant et inébranlable refus de collaborer est particulièrement grave - ce d’autant plus si la police d’assurance précitée existait, comme le soutient l’appelante - et commande dès lors une sanction plus sévère qu’un simple avertissement - soit le prononcé d’une peine conventionnelle - comme l’ont décidé à bon droit les premiers juges. Il sied également de préciser à cet égard que X _________ SA n’a pas hésité à prétendre être en règle avec les exigences de la CCT prévoyance en invoquant pour preuve de ses dires des pièces dénuées de toute pertinence (cf. consid. 6.2 ci-dessus), ce qui accroît encore la gravité de sa faute et laisse songeur sur sa réelle volonté de se conformer à ses obligations d’employeurs soumis à cette convention collective.
S’agissant du montant de cette peine, il faut d’emblée relever que le montant retenu en première instance (10'000 fr.) ne correspond qu’à un dixième de la peine maximale autorisée par l’article 33c al. 1 CCT prévoyance, si bien qu’au regard de la gravité de la faute commise par l’appelante - dont, au demeurant, on ignore toujours à l’heure actuelle si, véritablement, ses employés bénéficient ou non d’une prévoyance professionnelle conforme aux exigences de la CCT prévoyance - il ne paraît nullement excessif. Il ne l’est pas non plus sous l’angle du caractère dissuasif d’une telle sanction qui doit inciter
- 14 - la contrevenante à respecter à l’avenir ses obligations conventionnelles. Il ne l’est finalement pas davantage si l’on considère l’importance économique de celle-ci, qui, aux dires de la CPP, employait vingt-quatre employés pour une masse salariale de l’ordre de 770'000 fr. en 2017. Ainsi, rien ne justifie de réduire cette peine de 10'000 fr. qui peut être purement et simplement confirmée. 6.3.5 En revanche, force est de constater que l’article 33c CCT prévoyance ne prévoit nullement - contrairement à d’autres conventions collectives (cf. par exemple l’art. 79 al. 2 let. c CN ; cf. également HÄBERLI, n. 28 ad art. 357b CO) - que les frais consentis par la CPP dans l’exercice de sa mission de contrôle puissent être réclamés aux contrevenants. Au demeurant, de tels frais ne font pas partie par essence d’une peine conventionnelle qui, en raison de sa nature autonome, est en principe indépendante d’un quelconque dommage (cf. art. 161 al. 1 CO ; MOOSER, n. 1 ad art. 160 CO ; WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, n. 12 ad art. 160 CO et n. 1 et 4 ad art. 161 CO). Au surplus, et quoi qu’il en soit, l’ampleur de l’activité alléguée par la CPP pour justifier l’ampleur des frais réclamés (cf. dos. p. 57) n’est de toute façon pas prouvée en cause. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, le jugement entrepris ne peut être confirmé en tant qu’il met un montant de 1'000 fr. à la charge de X _________ SA à titre de « frais de contrôle » (cf. consid. 2d in fine dudit jugement). 6.3.6 Dans la mesure où la peine conventionnelle mise à la charge de l’appelante est forfaitaire, elle porte intérêts moratoires (cf. COUCHEPIN, op. cit., no 1184), au taux légal de 5% l’an (cf. art. 104 al. 1 CO) à partir du 21 avril 2018 - et non du 18 mars 2018
- soit dès le lendemain de la réception - le jour suivant son envoi, faute d’autres éléments probants au dossier à ce sujet - de l’invitation immédiate au paiement adressé par la CPP à X _________ SA le (jeudi) 19 avril 2018, à l’échéance du délai octroyé dans sa « décision » du 5 février 2018 (cf. dos p. 14-16 ainsi que THÉVENOZ, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 17 et 24 ad art. 102 CO ainsi que n. 9 ad art. 104 CO). 7. En définitive, le présent appel doit être très partiellement admis, les frais mis à la charge de l’appelante n’étant pas fondé (cf. consid. 6.3.5 ci-dessus) et le point de départ des intérêts moratoires devant être légèrement modifié (cf. consid. 6.3.6 ci-dessus). 8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC). 8.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- 15 - 8.2.1 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (cf. RVJ 2014 p. 234 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) - les dépens doivent être mis à la charge de la partie succombante (1re phrase) ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (cf. art. 106 al. 2 CPC). Dans le cas particulier, la défenderesse et appelante succombe entièrement, en première comme en seconde instance, sur le principe et le montant de la peine conventionnelle réclamée par la demanderesse et appelée. Elle n’obtient gain de cause que sur la question des « frais de contrôle » mis à sa charge ainsi que sur la date à partir de laquelle des intérêts moratoires sont dus. Ses dépens, à la charge de la CPP, seront ainsi très fortement réduits (9/10). Pour sa part, cette dernière n’a été assistée par aucun mandataire professionnellement qualifié au sens de l’article 41 LcTr, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens pour la procédure de première instance, comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges. En outre, elle n’a réclamé aucune indemnité pour ses dépens en appel - contrairement à ce qu’elle avait fait devant le Tribunal du travail (cf. dos. p. 5 et 57) – de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer non plus pour son activité en seconde instance (cf. dans ce sens ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 et les références citées). 8.2.2 D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais est comprise entre 10'001 fr. et 15'000 fr. - comme en l’espèce - oscille entre 2300 fr. et 3300 fr. en première instance (cf. art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (cf. art. 35 al. 1 LTar). 8.2.3 Dans le cas particulier, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse et appelante (cf. également art. 29 al. 2 LTar) - qui a, pour l’essentiel, consisté, en première instance, en la rédaction et le dépôt d’une réponse de sept pages, accompagnée de deux annexes, ainsi que de huit courriers, de même qu’en la participation à deux séances d’instruction, et, en instance d’appel, en la rédaction d’une écriture de recours de 11 pages - la pleine indemnité de dépens devrait être globalement arrêtée à 3500 fr.,
- 16 - TVA et débours compris. Ainsi qu’on l’a vu, cette indemnité n’est mise à la charge de la demanderesse et appelée qu’à hauteur de 1/10, soit de 350 francs. Par ces motifs,
Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________ SA versera à la Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais une peine conventionelle de 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 21 avril 2018. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. La Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais versera 350 fr. à X _________ SA à titre de dépens réduits. Sion, le 28 mars 2023